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349.13 CH-JU

Art. 12 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 12 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance électronique.

2 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.

3 En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.

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