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349.13 CH-JU

Art. 11 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 11 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre par jour selon la progression suivante

1er et 2e mois 3 h / jour

3e et 4e mois 4 h / jour

5e et 6e mois 6 h / jour

dès le 7e mois 8 h / jour

2 Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et 6e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.

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