Art. 6 Arrêté approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
Art. 6 Arrêté approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
1 Pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP), les cantons partenaires disposent d'établissements psychiatriques appropriés (cliniques psychiatriques publiques ou privées). L’exécution des mesures thérapeutiques en régime fermé et des internements (art. 59 et 64 CP) se fait dans l'établissement "Curabilis" (GE) ou dans les établissements pénitentiaires du concordat latin, pour autant que ces derniers soient dotés du personnel qualifié (art. 59, al. 3, CP) ou encore dans des établissements appropriés des deux concordats pénitentiaires.
2 Pour le traitement des addictions (art. 60 CP), chaque canton dispose, dans une certaine mesure, d'établissements ou de places en milieu hospitalier ou para-hospitalier ouvert ou fermé, y compris pour les femmes.
3 Pour les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), le canton du Valais met à disposition un secteur distinct du Centre éducatif de Pramont.