Art. 4 Arrêté approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
Art. 4 Arrêté approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)
Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CP) qui précéderont l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 57, al. 2, CP), sauf pour l'internement (art. 64, al. 2, CP) et pour l’internement à vie (art. 64, al. 1, CP), à savoir
les mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP);
le traitement des addictions (art. 60 CP);
les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP);
l’internement (art. 64, al. 1, lettres a et b, CP) ;
l’internement à vie (art. 64, al. 1, CP).