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Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.

2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes

a) 1er et 2ème congés, maximum 24h;

b) 3ème congé, maximum 36h;

c) 4ème congé, maximum 48h;

d) 5ème congé, maximum 60h;

e) dès le 6ème congé, maximum 72h.

4 En cas d’exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l’autorité compétente peut déroger aux alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la personne détenue.

5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les étapes suivantes

a) 1er mois : maximum 60h;

b) 2ème mois : maximum 72h;

c) 3ème mois : maximum 84h;

d) 4ème mois : maximum 96h;

e) 5ème mois : maximum 108h;

f) 6ème mois : maximum 132h;

g) dès le 7ème mois : maximum 156h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.

6 Pour le régime de la semi-détention, l’établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes

a) 1er mois : maximum 36h;

b) 2ème mois : maximum 48h;

c) 3ème mois : maximum 60h;

d) 4ème mois : maximum 84h;

e) 5ème mois : maximum 108h;

f) 6ème mois : maximum 132h;

g) dès le 7ème mois : maximum 156h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.

7 L’autorité compétente peut refuser l’accès à l’étape suivante en cas de non-respect par la personne détenue des conditions d’un précédent congé.

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