Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties
Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties
1 Pour obtenir un congé, la personne détenue doit en faire la demande formelle et
a) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement. Pour les personnes condamnées à une peine, le tiers de celle-ci doit au moins avoir été accompli;
b) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'un congé est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;
c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;
d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de sortie.
2 Le délai de séjour de deux mois fixé à l’alinéa 1, lettre a, ci-dessus peut exceptionnellement être inférieur si l’établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun délai n’est toutefois requis pour les régimes de semi-détention et de travail externe.
3 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé. Pour les régimes de semi-détention et de travail externe, l’établissement fixe ce délai.
4 Pour l’obtention du congé, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse;
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.