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Art. 6 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 6 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

1 La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie.

2 Le préavis contient les informations sur l’organisation concrète et sur les conditions de la sortie sollicitée. L’établissement informe en outre de l’attitude de la personne détenue, du respect du plan d’exécution et de la mise en œuvre de ses objectifs.

3 Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l’établissement, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment

a) l’évolution dudit traitement;

b) l’existence de contre-indications médicales;

c) les recommandations visant à réduire le risque.

4 L’avis des services de probation, de la direction de la procédure, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis par l’autorité d’exécution. D’autres mesures d’instruction demeurent réservées.

5 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.

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