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Art. 18 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 18 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

1 La décision quant à l’opportunité d’autoriser une sortie durant l’exécution doit être prise selon une pesée des intérêts. Celle-ci s’effectue sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de la sortie envisagée, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.

2 Des sorties peuvent être octroyées lorsque

a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou

b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou

c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la progression dans l’exécution de la sanction ou la libération conditionnelle ou définitive.

3 L’autorité compétente fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire.

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