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Art. 15 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 15 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

1 Si la décision concernant une sortie ne peut être reportée, que l'autorité d’exécution ne peut être jointe ou ne peut pas statuer dans les délais et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, l’établissement prend la décision. Il veille à ce que soit mis en place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, il requiert l’assistance de la police.

2 Si la personne détenue au bénéfice d’une sortie n’en remplit plus les conditions, l’établissement ne met pas en œuvre la sortie. Il en va de même, pour les personnes faisant l’objet d’un traitement thérapeutique ordonné, en cas de contre-indications médicales constatées par le service médical.

3 En cas de circonstances modifiant le programme de la sortie tel que validé par l’autorité, l’établissement décide de maintenir, d’adapter ou de ne pas mettre en œuvre la sortie.

4 L’établissement informe dans les meilleurs délais l’autorité, pour suite utile, ainsi que les tiers impliqués.

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