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Art. 12 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 12 Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties

1 En dérogation à l’article 9, un congé précédant immédiatement la libération et sans retour dans l'établissement (congé de fin de peine) peut être autorisé pour une durée maximale de 96 heures, à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.

2 En cas de renvoi ou d’expulsion, en dérogation aux articles 8 et 9 du présent règlement et à l’initiative de l’autorité, la sortie de la personne détenue peut intervenir jusqu’à 96 heures avant la fin de peine.

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