342.11
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur les établissements de détention
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 5 Ordonnance sur les établissements de détention
Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité d’écrou, tout ou partie des communications téléphoniques peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.
Constituent en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de la détention un risque de collusion ou des éléments laissant penser que le détenu est susceptible de préparer une évasion ou de commettre un acte illicite.
Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées.