Art. 4 Ordonnance sur les établissements de détention
Art. 4 Ordonnance sur les établissements de détention
Le Service juridique assume les compétences suivantes en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée
a) gestion des établissements de détention (art. 10, al. 2, lettre a, de la loi);
b) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi pour des motifs liés à l'ordre et à la sécurité (art. 43, al. 2, de la loi);
c) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec le monde extérieur (art. 47, al. 3, de la loi);
d) refus de transmettre tout ou partie d'un courrier et interdiction de correspondre (art. 48, al. 3 et 5, de la loi);
e) limitation des relations du détenu avec son avocat (art. 52, al. 3, de la loi);
f) instruction et prononcé des sanctions disciplinaires (art. 64 de la loi);
g) traitement d'une plainte (art. 82 de la loi);
h) suppression ou limitation des visites (art. 15, al. 3, de la présente ordonnance).