342.11
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur les établissements de détention
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 3 Ordonnance sur les établissements de détention
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, le responsable des agents de détention de l'établissement (dénommé ci-après : "le responsable") exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les compétences attribuées à ce dernier par la loi ou par la présente ordonnance, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée.
Le département dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant du responsable. Le suppléant exerce les compétences du responsable selon les conditions mentionnées à l'alinéa 1.
Un service de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et leurs suppléants.