342.11
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur les établissements de détention
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 14 Ordonnance sur les établissements de détention
Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un parloir vitré. Sauf décision contraire de l'autorité d'écrou ou du directeur, elle se déroule en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.
Sur décision de l'autorité d'écrou, après avoir obtenu l'avis du directeur, la visite peut avoir lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré, avec ou sans la présence d'un agent de détention.