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342.11 CH-JU

Art. 13 Ordonnance sur les établissements de détention

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 13 Ordonnance sur les établissements de détention

Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.

Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la visite a lieu en présence de l'agent de détention et/ou dans un parloir vitré si le comportement du détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.

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