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342.11 CH-JU

Art. 12 Ordonnance sur les établissements de détention

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 12 Ordonnance sur les établissements de détention

A son arrivée dans l'établissement, le visiteur présente une pièce d'identité ainsi que l'autorisation de visite.

Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.

Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.

Le visiteur a l'interdiction d'emporter des objets reçus du détenu sans autorisation de l'agent de détention.

Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises. Une fouille du visiteur peut notamment être effectuée.

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