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342.11 CH-JU

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution de la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention (dénommée ci-après : "la loi").

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, le responsable des agents de détention de l'établissement (dénommé ci-après : "le responsable") exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les compétences attribuées à ce dernier par la loi ou par la présente ordonnance, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée.

Le département dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant du responsable. Le suppléant exerce les compétences du responsable selon les conditions mentionnées à l'alinéa 1.

Un service de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et leurs suppléants.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Le Service juridique assume les compétences suivantes en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision ne peut être différée

a) gestion des établissements de détention (art. 10, al. 2, lettre a, de la loi);

b) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi pour des motifs liés à l'ordre et à la sécurité (art. 43, al. 2, de la loi);

c) contrôle, limitation ou interdiction des contacts avec le monde extérieur (art. 47, al. 3, de la loi);

d) refus de transmettre tout ou partie d'un courrier et interdiction de correspondre (art. 48, al. 3 et 5, de la loi);

e) limitation des relations du détenu avec son avocat (art. 52, al. 3, de la loi);

f) instruction et prononcé des sanctions disciplinaires (art. 64 de la loi);

g) traitement d'une plainte (art. 82 de la loi);

h) suppression ou limitation des visites (art. 15, al. 3, de la présente ordonnance).

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité d’écrou, tout ou partie des communications téléphoniques peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.

Constituent en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de la détention un risque de collusion ou des éléments laissant penser que le détenu est susceptible de préparer une évasion ou de commettre un acte illicite.

Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

L'autorité qui ordonne la surveillance des communications téléphoniques précise si celles-ci sont écoutées, enregistrées, conservées et mises à disposition de l'autorité d'écrou. Elle indique si tout ou partie des conversations sont surveillées.

Elle peut ordonner que certains thèmes ne soient pas abordés, faute de quoi la communication écoutée est immédiatement interrompue.

Elle indique si le recours à un interprète est nécessaire.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de la possibilité que l'appel soit écouté, enregistré, conservé et mis à disposition de l'autorité d'écrou.

Ils peuvent refuser la communication téléphonique.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Le détenu a droit à une visite hebdomadaire.

Deux personnes au plus peuvent rendre simultanément visite à un détenu, enfant de moins de dix ans non compris.

La durée de la visite est d'une demi-heure. Dès le deuxième mois de détention, elle est en principe d'une heure.

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Selon les disponibilités de l'établissement, les visites peuvent être effectuées les samedis et dimanches, entre 8 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.

Les visites ont lieu sur rendez-vous et doivent être annoncées au moins 24 heures à l'avance.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

En raison de circonstances exceptionnelles, le directeur peut déroger aux règles fixées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Seules les personnes munies d'une autorisation écrite sont admises à visiter un détenu.

Pour les détenus en exécution de peine, l'autorisation est délivrée par le directeur en tenant compte des impératifs de sécurité.

Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, l'autorisation est délivrée par l'autorité d'écrou selon la législation qui leur est applicable.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

A son arrivée dans l'établissement, le visiteur présente une pièce d'identité ainsi que l'autorisation de visite.

Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.

Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.

Le visiteur a l'interdiction d'emporter des objets reçus du détenu sans autorisation de l'agent de détention.

Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises. Une fouille du visiteur peut notamment être effectuée.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.

Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la visite a lieu en présence de l'agent de détention et/ou dans un parloir vitré si le comportement du détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un parloir vitré. Sauf décision contraire de l'autorité d'écrou ou du directeur, elle se déroule en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.

Sur décision de l'autorité d'écrou, après avoir obtenu l'avis du directeur, la visite peut avoir lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré, avec ou sans la présence d'un agent de détention.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la garantie de la sécurité impose la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les visites peuvent être supprimées ou limitées par le directeur.

Est réservée la privation de visites à titre de sanction disciplinaire (art. 63, al. 1, lettre f, de la loi).

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Le détenu est fouillé avant et après la visite.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

Sont abrogés

1. l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention;

2. le règlement du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention.

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2014.

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