Art. 83 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 83 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Les décisions rendues par les autorités administratives du Canton en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative; celles rendues par d'autres autorités d'écrou sont soumises aux voies de droit définies par la législation qui les régit, en particulier par le Code de procédure pénale suisse.
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.
3 En outre, en matière de mesures disciplinaires (art. 62 et suivants), la procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq jours.
4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative.