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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 78 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 78 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.

2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4, les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent être conservés par le détenu, moyennant l'autorisation de l'agent de détention.

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