342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 78 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 78 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.
2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4, les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent être conservés par le détenu, moyennant l'autorisation de l'agent de détention.