Legislator Jurisprudence & Législation
342.1 HAGLED CH-JU

Art. 68 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Ouvrir la source officielle Texte complet (89 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 68 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est compétente pour

a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art. 23);

b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);

c) contrôler, limiter ou interdire les contacts au sens des articles 43 et 47;

d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49;

e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les visites en cas d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52, alinéa 3; l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de procédure pénale suisse est réservé;

f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de commander des livres au sens de l'article 50, alinéa 2.

2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.

← Art. 67 Loi sur les établissements de détention (LED) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements Art. 69 Loi sur les établissements de détention (LED) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →