Art. 68 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 68 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est compétente pour
a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art. 23);
b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);
c) contrôler, limiter ou interdire les contacts au sens des articles 43 et 47;
d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49;
e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les visites en cas d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52, alinéa 3; l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de procédure pénale suisse est réservé;
f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de commander des livres au sens de l'article 50, alinéa 2.
2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.