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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 63 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 63 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes

a) l’avertissement;

b) la privation de la possibilité de faire des achats;

c) le retrait d’allégements accordés;

d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias;

e) la privation de l’usage du téléphone;

f) la privation de visites au sens de l’article 52, alinéas 1 et 2;

g) l’amende;

h) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours.

2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu.

3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la proportionnalité.

4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.

5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve.

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