Art. 63 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 63 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
a) l’avertissement;
b) la privation de la possibilité de faire des achats;
c) le retrait d’allégements accordés;
d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias;
e) la privation de l’usage du téléphone;
f) la privation de visites au sens de l’article 52, alinéas 1 et 2;
g) l’amende;
h) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours.
2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu.
3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la proportionnalité.
4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve.