Art. 62 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 62 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline.
2 Constituent notamment une infraction disciplinaire
a) l’évasion;
b) l’inobservation d’une des conditions d’un congé;
c) l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets dangereux;
d) l’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues;
e) le refus des examens au sens des articles 55 et 56;
f) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave de biens mobiliers et immobiliers à sa disposition ou appartenant à un autre détenu ou des tiers;
g) la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas conforme à la présente loi;
h) l’introduction dans l’établissement, la détention ou l’utilisation d’objets interdits;
i) les actes de violence contre un autre détenu, un agent de détention ou des tiers;
j) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale;
k) toute tentative, instigation ou complicité relative aux actes décrits sous lettres a à i.