Legislator Jurisprudence & Législation
342.1 HAGLED CH-JU

Art. 58 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Ouvrir la source officielle Texte complet (89 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 58 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L'agent de détention accomplit son service sans arme à feu.

2 Sous réserve de l'article 59, aucune arme à feu n'est autorisée dans les établissements.

3 Les armes et les moyens de contrainte suivants sont autorisés en cas de besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe de la proportionnalité et moyennant la formation appropriée de l'agent de détention qui l'utilise

a) les menottes et les liens;

b) la matraque ou dispositif analogue;

c) les substances irritantes (spray au poivre).

← Art. 57A Loi sur les établissements de détention (LED) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements Art. 59 Loi sur les établissements de détention (LED) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →