Legislator Jurisprudence & Législation
342.1 HAGLED CH-JU

Art. 57A Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Ouvrir la source officielle Texte complet (89 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57A Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique, l’assistance de probation et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de détenus. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.

2 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique et l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.

← Art. 57 Loi sur les établissements de détention (LED) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements Art. 58 Loi sur les établissements de détention (LED) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →