Art. 57 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 57 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Pour des motifs de sécurité, une vidéosurveillance peut être installée à l’entrée de l'établissement et dans les locaux communs de détention.
2 Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle n’est utilisée que sur ordre du directeur lorsque le détenu représente un risque pour lui-même ou pour les tiers. Celui-ci en est informé.
3 Une vidéosurveillance n’est pas autorisée dans d’autres lieux, notamment dans les cellules ordinaires et dans les sanitaires.
4 La vidéosurveillance est rendue visible, avec référence au présent article.
5 L’agent de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
6 La vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les images peuvent également être visionnées directement par la police cantonale.
7 La vidéosurveillance est équipée d’un système d’enregistrement. Les données sont conservées 48 heures. Si une procédure pénale ou disciplinaire est ouverte, l’autorité en charge de la procédure peut décider de conserver l’enregistrement pendant la durée de celle-ci. En cas de nécessité, seuls le directeur, le responsable, le Service juridique, l’autorité d’écrou et les autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données.
8 D’éventuelles contestations relatives à la vidéosurveillance peuvent être adressées au Service juridique, conformément à la législation relative à la protection des données.