Art. 56 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 56 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits à l'intérieur de son corps peut être soumis à un examen corporel (fouille corporelle intime).
2 Sur ordre d'un agent de détention, le détenu soupçonné de consommer de l'alcool ou des stupéfiants peut être soumis à des examens d'urine, des contrôles de l'haleine, des prises de sang, ainsi qu'à une fouille corporelle intime.
3 Les fouille et contrôle au sens du présent article sont également opérées aux conditions déterminées préalablement par le directeur ou l'autorité d'écrou pour des motifs liés à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi que pour des raisons de santé.
4 La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin ou un autre membre du personnel médical; en cas de fouille corporelle intime, ces derniers doivent être du même sexe que le détenu.
5 Les résultats d'analyse sont envoyés aux autorités d'écrou pour information.