Art. 49 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 49 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Le détenu a le droit de téléphoner à ses frais au moyen du téléphone de l'établissement.
2 Le directeur fixe, par voie de directives, les modalités et la durée du téléphone selon les disponibilités de l'établissement.
3 Les communications téléphoniques de l'extérieur ne sont transmises au détenu qu'en cas d'urgence.
4 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l'autorité d'écrou, tout ou partie des communications peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. Elles peuvent être enregistrées, conservées et mises à disposition des autorités d'écrou. Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités.
5 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions et modalités de l'écoute et de l'enregistrement.
6 Les communications avec les avocats, les médecins et les représentants religieux qualifiés sont gratuites. Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées.