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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 47 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 47 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes extérieures à l'établissement.

2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.

3 Le directeur peut contrôler, limiter ou interdire these contacts pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de la présente loi.

4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne peuvent être soumises à un contrôle.

5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse et les dispositions internationales en matière de relations consulaires sont réservés.

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