342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 47 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 47 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes extérieures à l'établissement.
2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.
3 Le directeur peut contrôler, limiter ou interdire these contacts pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de la présente loi.
4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne peuvent être soumises à un contrôle.
5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse et les dispositions internationales en matière de relations consulaires sont réservés.