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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 43 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 43 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Tout détenu peut, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale.

2 Toutefois, le directeur peut contrôler, limiter ou interdire les contacts avec les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 pour des motifs liés à l'ordre et à la sécurité.

3 Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux dispositions de la présente loi.

4 Elles sont en particulier tenues

a) de garder le secret, même après l’expiration de leur autorisation, sur les faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité, les dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret étant réservées (art. 320 du Code pénal suisse);

b) de ne pas communiquer des renseignements ou des documents au détenu ou remis par celui-ci dans la mesure où l'autorité d'écrou ne l'y a pas autorisé;

c) de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.

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