Art. 40 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 40 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 L’agent de détention informe le médecin, l’autorité d’écrou, le directeur et le Service juridique lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de boire.
2 Il organise une visite médicale.
3 Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de l’article 29 et un accès permanent à la boisson.
4 Le Département peut ordonner une alimentation forcée sur préavis et sous la conduite d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave. Il prend préalablement l'avis de l'autorité d'écrou. La mesure doit se conformer au principe de la proportionnalité.
5 Si le détenu atteste par écrit dans un document signé qu’il refuse une alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité de discernement, ce vœu est respecté s’il est possible d'admettre que le détenu a agi selon son libre choix et avec discernement.