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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 38 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 38 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Le Département désigne un médecin de la prison qui effectue des visites régulières et prend toutes les mesures thérapeutiques et prophylactiques adéquates.

2 L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu le demande.

3 En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement.

4 L'autorité d'écrou décide de l'hospitalisation d'un détenu sur avis du médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la Police cantonale assure l’encadrement du détenu hospitalisé.

5 D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à un autre professionnel de la santé.

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