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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 37 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 37 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L'agent de détention veille à la bonne santé physique et psychique du détenu.

2 Celui-ci a droit aux examens et aux traitements thérapeutiques prescrits.

3 Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un autre médecin. Le directeur et l'autorité d'écrou sont consultés. En cas d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite.

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