342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 26 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 26 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Le détenu dispose d'une cellule individuelle dans la mesure des possibilités.
2 Il est personnellement responsable de ses effets personnels, des objets mobiliers et immobiliers à sa disposition, ainsi que du rangement et de la propreté de sa cellule.
3 Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention, la sécurité, le calme, l'ordre ainsi que la santé et l'hygiène doivent être garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière.
4 L'agent de détention examine les cellules régulièrement.