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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 23 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 23 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver sur lui et dans sa cellule.

2 Les effets personnels et affectifs (habits, effets de toilette, alliance, matériel de correspondance, etc.) sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.

3 La détention d'animaux n'est pas autorisée.

4 Les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent sont retirés.

5 Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à la sécurité, au calme et à l'ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d'hygiène.

6 Les effets retirés sont conservés de manière appropriée et restitués, contre quittance, lors de la remise en liberté.

7 Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène ou qui sont le produit d'une infraction pénale ou disciplinaire. Il en informe préalablement l'autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets.

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