342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 22 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 22 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Au moment de l'admission, l'agent de détention procède à un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Celui-ci le signe. Une copie peut être remise à la personne responsable du transport de ces objets et valeurs.
2 Lorsque le détenu quitte l'établissement, il signe l’inventaire de ses effets personnels. Ceux-ci sont remis, en cas de sortie, au détenu, ou, en cas de transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert.
3 Les effets d'une personne évadée, en fuite ou de domicile inconnu sont conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.