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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 2 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 2 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 Dans la présente loi, le terme

a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens de l'article 10;

b) "responsable" désigne le responsable des agents de détention de l’établissement au sens de l’article 12, alinéa 2;

c) "médecin" désigne le médecin au sens des articles 37, alinéa 3, et 38;

d) "représentant religieux qualifié" désigne le représentant au sens de l’article 44;

e) "avocat" désigne le défenseur du détenu qui est habilité à le représenter devant les tribunaux.

2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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