342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 2 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 2 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 Dans la présente loi, le terme
a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens de l'article 10;
b) "responsable" désigne le responsable des agents de détention de l’établissement au sens de l’article 12, alinéa 2;
c) "médecin" désigne le médecin au sens des articles 37, alinéa 3, et 38;
d) "représentant religieux qualifié" désigne le représentant au sens de l’article 44;
e) "avocat" désigne le défenseur du détenu qui est habilité à le représenter devant les tribunaux.
2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.