Art. 18 Loi sur les établissements de détention (LED)
Art. 18 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes
a) l'identity de la personne incarcérée, y compris sa photographie;
b) le motif de sa détention;
c) l'autorité d'écrou;
d) la date et l'heure d'admission;
e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22;
f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement antérieur;
g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu et des autres;
h) si une visite médicale d’entrée a lieu.
2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.
3 L'autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a la responsabilité.
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et photographies).