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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 18 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 18 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes

a) l'identity de la personne incarcérée, y compris sa photographie;

b) le motif de sa détention;

c) l'autorité d'écrou;

d) la date et l'heure d'admission;

e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22;

f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement antérieur;

g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu et des autres;

h) si une visite médicale d’entrée a lieu.

2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.

3 L'autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a la responsabilité.

4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et photographies).

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