342.1
HAGLED
CH-JU
Art. 14 Loi sur les établissements de détention (LED)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
Art. 14 Loi sur les établissements de détention (LED)
1 L'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité.
2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa considération.
3 Il évite toute familiarité avec le détenu.
4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours.
5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches.