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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 14 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 14 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité.

2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa considération.

3 Il évite toute familiarité avec le détenu.

4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours.

5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches.

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