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342.1 HAGLED CH-JU

Art. 13 Loi sur les établissements de détention (LED)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 342. Etablissements
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Art. 13 Loi sur les établissements de détention (LED)

1 L'agent de détention veille au respect de la présente loi et la rend accessible au détenu. A la demande de celui-ci, une copie lui en est remise.

2 En particulier, l'agent de détention veille au maintien de l'ordre et de la discipline dans l'établissement, ainsi qu'au respect des droits et des obligations du détenu.

3 Il signale au directeur et à l'autorité d'écrou toutes les constatations dignes de leur intérêt qu'il a pu faire concernant le détenu.

4 Il signale au médecin, aux représentants religieux qualifiés et aux assistants sociaux les cas motivant leur intervention.

5 S'il est empêché d'assurer son service, il en avise sans délai sa hiérarchie en vue de son remplacement.

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