341.11
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 6 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles le condamné aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique donne les suites utiles s’agissant de l’exécution de la peine, en application du Code pénal suisse ainsi que de la législation concordataire et cantonale.