341.11
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 En cas d’acceptation de la demande, l’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le condamné et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est rendu nécessaire.
2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.