Legislator Jurisprudence & Législation
341.11 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant la surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives.

2 A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, pour recueillir l’ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour auditionner le condamné.

3 Il peut déléguer à l’agent de probation des actes d’instruction, en particulier

a) effectuer une visite au domicile du condamné;

b) s’entretenir avec lui;

c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.

4 L’agent de probation établit un rapport faisant état de ses constatations.

← Art. 3 Ordonnance concernant la surveillance électronique 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales Art. 5 Ordonnance concernant la surveillance électronique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →