341.11
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives.
2 A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, pour recueillir l’ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour auditionner le condamné.
3 Il peut déléguer à l’agent de probation des actes d’instruction, en particulier
a) effectuer une visite au domicile du condamné;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.
4 L’agent de probation établit un rapport faisant état de ses constatations.