Art. 3 Ordonnance concernant la surveillance électronique
Art. 3 Ordonnance concernant la surveillance électronique
On entend par surveillance électronique au sens de la présente ordonnance
a) la surveillance électronique dans l’exécution d’une peine, à savoir par l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné au sens de l’article 79b du Code pénal suisse;
b) la surveillance électronique d’une interdiction pénale, à savoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse;
c) la surveillance électronique d’une mesure de substitution, à savoir l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance à titre de mesure de substitution à la détention au sens de l’article 237, alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse;
d) la surveillance électronique d'une interdiction civile, à savoir le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible au sens de l'article 28c du Code civil suisse.