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341.11 CH-JU

Art. 16 Ordonnance concernant la surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 16 Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. La direction de la procédure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.

2 Les indications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.

3 En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont transmises sans délai à la direction de la procédure. Cette dernière donne les suites utiles, en application du Code de procédure pénale suisse et de la législation cantonale. En cas d'urgence, le Service juridique peut saisir sans délai les autorités de police.

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