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341.11 CH-JU

Art. 15 Ordonnance concernant la surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 15 Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle précise, à l’intention du Service juridique, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions posées.

2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le prévenu et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.

3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.

4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.

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