341.11
CH-JU
Art. 15 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 15 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle précise, à l’intention du Service juridique, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions posées.
2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le prévenu et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.
3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.