341.11
CH-JU
Art. 14 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 14 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 Lorsque la direction de la procédure examine l'opportunité de mettre en œuvre la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle peut requérir l’agent de probation pour
a) effectuer une visite au domicile du prévenu;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.
2 Sur demande, l’agent de probation transmet à la direction de la procédure un rapport faisant état de ses constatations.