341.11
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 12 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles l’intéressé aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique rend les décisions nécessaires qui relèvent de sa compétence en application de la loi sur l'exécution des peines et mesures. Il transmet aux autorités compétentes les requêtes et dénonciations opportunes au sens du Code pénal suisse. En cas d'urgence, il peut saisir sans délai les autorités de police.