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341.11 CH-JU

Art. 11 Ordonnance concernant la surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 11 Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 Si la surveillance électronique est ordonnée, l’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur l’intéressé et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.

2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.

3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.

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