341.11
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant la surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 10 Ordonnance concernant la surveillance électronique
1 L'autorité judiciaire compétente peut solliciter l’agent de probation avant de prononcer la surveillance électronique d’une interdiction pénale pour
a) effectuer une visite au domicile de l’intéressé;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.
2 Sur demande, l’agent de probation transmet à l'autorité judiciaire compétente un rapport faisant état de ses constatations.