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341.11 CH-JU

Art. 10 Ordonnance concernant la surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 10 Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 L'autorité judiciaire compétente peut solliciter l’agent de probation avant de prononcer la surveillance électronique d’une interdiction pénale pour

a) effectuer une visite au domicile de l’intéressé;

b) s’entretenir avec lui;

c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.

2 Sur demande, l’agent de probation transmet à l'autorité judiciaire compétente un rapport faisant état de ses constatations.

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