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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 8 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 8 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Dans les 5 jours qui suivent l'entrée en force de chose jugée, l'autorité transmet, par courrier ou de façon électronique, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale, avec la constatation de l’entrée en force

a) au Service juridique si une peine privative de liberté ou une mesure est prononcée ou si le concours de ce service est requis d'une autre manière;

b) à la Recette et administration de district si une peine pécuniaire, une amende, des frais de procédure ou des sûretés sont prononcés;

c) à la Police cantonale si une arme ou des stupéfiants sont confisqués ou, pour information, si un objet confisqué doit être vendu ou détruit;

d) à l’Office des poursuites et faillites si un objet confisqué doit être vendu;

e) à l'agent de probation, si une assistance de probation est ordonnée ou si le condamné fait déjà l’objet d’une assistance de probation;

f) au Service de la population en application de la législation fédérale sur les étrangers.

2 L'autorité communique au Service juridique les motifs lorsque ceux-ci ont été rédigés, ainsi que l'expertise si une mesure est ordonnée.

3 Sur demande du Service juridique ou de l'agent de probation, l'autorité lui transmet le dossier pénal pour consultation.

4 …

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